1. Toute personne qui invoque l’une des dispositions de l’article 73 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou de l’article 86.1 de cette Charte pour faire déclarer son enfant admissible à recevoir l’enseignement en anglais doit en faire la demande par écrit à un organisme scolaire.
Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l’annexe de la Charte, les établissements d’enseignement privés régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).